Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00306

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEG.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00486

ARRÊT DU 31 Octobre 2024

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

SA [6] venant aux droits de la SAS [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre BOUGOUIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 15 juillet 2019, la société [7] aux droits de laquelle vient désormais la SA [6], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers afin de contester une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire du 26 février 2019, qui a rejeté sa demande de remise des majorations de retard portant sur les mois de décembre 2014, l'année 2014, les mois de janvier, février et avril 2015 et le mois de mai 2016 d'un montant total de 16'676,50 €.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire en date du 26 février 2019 ;

- accordé à la société [7] la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires relatives au mois de décembre 2014, à l'année 2014, au mois de janvier, février et avril 2015, au mois de mai 2016 ;

- enjoint à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de régulariser la situation de la société [7] en application du jugement ;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens ;

- débouté la société [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont statué en ce sens au motif que « la situation spécifique de la société requérante ainsi que le respect total du plan d'apurement et le paiement intégral des cotisations justifient d'accorder une remise totale des majorations de retard litigieuse, tant initiales que complémentaires ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mai 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai 2022.

Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la SA [6] de son recours ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 26 février 2019, notifiée le 16 mai 2019 de refuser la remise des majorations de retard initiales, laissant ainsi à la charge de la cotisante, le solde des majorations de retard initiales à hauteur de 8903 €

et des majorations de retard complémentaires à hauteur de 7511 €, ainsi que les pénalités à hauteur de 262,50 €, sur la période s'étendant du mois de décembre de l'année 2014, de l'année 2014, des mois de janvier, février et avril de l'année 2015 et le mois de mai de l'année 2016 ;

- condamner la SA [6] au paiement de la somme totale de 14'557,50 € restant dues au titre des majorations de retard appliquées sur la période s'étendant du mois de décembre de l'année 2014, de l'année 2014, des mois de janvier, février et avril de l'année 2015 et le mois de mai de l'année 2016, compte tenu des versements effectués par cette dernière ;

- écarter la demande de la SA [6] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de p