Chambre Prud'homale, 31 octobre 2024 — 21/00655

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00655 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5S2.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00394

ARRÊT DU 31 Octobre 2024

APPELANTE :

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000462 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 211933

INTIMEE :

S.A.S. CARTONNERIE DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Cartonnerie des Pays de la Loire (ci-après dénommée la société CPL) a pour activité la transformation du carton simple, double ou triple cannelure. Présente sur trois sites en Sarthe, deux à [Localité 5] et un à [Localité 3], elle conçoit et réalise en petites, moyennes et grandes séries tous types d'emballage en carton ondulé de grandes dimensions ainsi que des emballages spécifiques et techniques (kits, wrap, '). Sur le site de [Localité 5], sont présents notamment l'atelier de montage « wrap » (bâtiment [Localité 5]) lequel comprend 11 salariés placés sous la direction de M. [R] [U], responsable de production et, à 300 mètres, l'atelier de montage « kit » (bâtiment [7]) où travaillent 3 salariés sous la direction de M. [L] [S]. La société CPL emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnages.

Le 17 septembre 2018, Mme [O] [W] a été engagée par la société CPL dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'opératrice, niveau IV, échelon 1, coefficient 185. À compter du 17 décembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée, Mme [W] exerçant désormais les fonctions d'opératrice avec la qualification ouvrier, coefficient 190 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 555 euros.

Le 22 février 2019, Mme [W] a déposé plainte contre M. [AR] [X], responsable transport au sein de l'entreprise CPL, suite à des propos et des gestes à connotation sexuelle ou sexiste qu'il lui tenait depuis plusieurs semaines.

Le 19 mars 2019, M. [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

L'enquête diligentée par la direction de la société suite à la révélation de ces faits a également conduit au prononcé le 22 mars 2019 d'un avertissement à l'encontre de M. [I] et le 25 avril 2019, d'une mise à pied disciplinaire de M. [R] [U], tous deux respectivement responsable et chef de service de l'atelier wrap.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 26 février au 4 mars 2019. Le 5 mars 2019, elle a repris son poste en binôme avec M. [H] [F] à l'atelier « wrap » au bâtiment [6].

Le 18 mars 2019, elle a été victime d'un accident de travail (entorse) lequel a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2019.

Lors de sa reprise le 3 avril 2019, elle a été affectée à l'atelier « kit » au bâtiment [7].

Le 4 avril 2019, Mme [W] a été de nouveau placée en arrêt de travail.

Le 6 mai 2019, Mme [W] a repris son travail à l'atelier de montage « Kit » au bâtiment [7] pour être de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 10 mai 2019.

Le 10 septembre 2019, Mme [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle avec une première constatation médicale au 6 mai 2019 pour état dépressif.

Le 1er octobre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 2 octobre 2019, la société C