Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 21/00620
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/516
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [X], salarié de la société [7] en qualité de conducteur de ligne, a été victime le 13 septembre 2016 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire le 26 septembre 2016.
Pa requête postée le 22 juillet 2016, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté M. [I] [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [X] aux dépens ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Par courrier recommandé posté le 13 novembre 2021, M. [I] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021;
statuant à nouveau :
- dit que l'accident du travail de M. [I] [X] du 13 septembre 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [I] [X] au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2016 y compris la provision et les frais d'expertise ;
avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [I] [X] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
- ordonné une expertise médicale de M. [I] [X] ;
- désigné pour y procéder le Docteur [D] [T], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers, avec pour mission d'évaluer les préjudices de M. [I] [X] ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [I] [X] une provision d'un montant de 3000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
- condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2024 ;
- réservé les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
L'expert désigné, le docteur [T], a dép