Chambre Prud'homale, 31 octobre 2024 — 21/00575

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00575 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E44R.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00765

ARRÊT DU 31 Octobre 2024

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant assisté de Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES - N° du dossier 19926

INTIMES :

Madame [U] [V] De la SELAS ALLIANCE, liquidateur judiciaire de la SA MAJENCIA

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [H] [Z] De la SELARL C. [Z], liquidateur judiciaire de la SA MAJENCIA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE-OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [T] a été engagé par la société Macé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 1998 en qualité de menuisier-ouvrier de production.

Son contrat de travail a été transféré, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Majencia SA, du groupe Majencia, qui était spécialisée dans la production et la distribution d'ameublement professionnel de bureau et dans le conseil en matière d'aménagement d'espace. Elle employait plus de onze salariés, appliquait la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement et exerçait son activité en France sur plusieurs sites notamment [Localité 9], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 12].

En dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions d'ouvrier de production sur le site de [Localité 9], niveau II, échelon 3, coefficient 190. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 165,42 euros.

Le 3 mai 2018, la société Majencia a conclu avec les organisations syndicales un accord de performance collective s'inscrivant dans le projet de restructuration « Janus » prévoyant la mise en 'uvre d'une mobilité géographique et/ou professionnelle concernant 95 salariés dont 23 travaillant sur le site de [Localité 12] (20 en mobilité géographique et 3 en mobilité géographique et professionnelle) et 20 sur le site de [Localité 9] (11 en mobilité géographique et 9 en mobilité géographique et professionnelle).

Par courrier du 14 mai 2018, la société Majencia a proposé à M. [T] une mobilité interne géographique dans le cadre de l'accord précité, consistant en un déplacement de son lieu de travail de [Localité 9] dans le Maine et Loire vers [Localité 10] dans les Deux-Sèvres.

Par lettre du 25 mai 2018, M. [T] a refusé la proposition de mobilité interne géographique comme tous les autres salariés du site de [Localité 9].

Suite à entretien préalable du 27 juin 2018, la société Majencia a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2018 à M. [T] son licenciement pour motif spécifique, à savoir le refus de la proposition de mobilité interne dans le cadre de la mise en 'uvre de l'accord de performance collective du 3 mai 2018.

Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Majencia, laquelle a été convertie par jugement du 19 avril 2019, en liquidation judiciaire. La Selas Alliance, prise en la personne de Maître [U] [V], et la Selarl C. [Z], prise en la personne de Maître [H] [Z], ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs.

Invoquant principalement la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [T] a saisi le consei