2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/01697
Texte intégral
ARRET
N°
C.I.P.A.V
C/
[I]
Copies certifiées conformes
- C.I.P.A.V
- Monsieur [G] [I]
- Me Malaury RIPERT
- Me Dimitri PINCENT
- tribunal judiciaire de Beauvais
Copie exécutoire
- Me Dimitri PINCENT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01697 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXO3 - N° registre 1ère instance : 22/00035
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
C.I.P.A.V
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) en qualité d'auto entrepreneur du fait de son activité de coach sportif du 1er janvier 2010 au 30 juin 2016, puis à compter du 1er juillet 2017.
Le 18 novembre 2021, il saisit la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qui lui a avait été communiqué s'agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a, par un jugement en date du 16 février 2023 :
déclaré M. [I] recevable en l'intégralité de ses demandes,
condamné la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de M. [I] ainsi :
S'agissant de la retraite de base :
150,9 points en 2010,
6 points en 2011,
16 points en 2012,
79,8 points en 2013,
135,9 points en 2014,
171,9 points en 2015,
113,6 points en 2016,
72,3 points en 2017,
186,1 points en 2018,
256,9 points en 2019,
175 points en 2020,
S'agissant de la retraite complémentaire :
40 points pour l'année 2010,
40 points pour l'année 2011,
40 points pour l'année 2012,
36 points pour l'année 2013,
36 points pour l'année 2014,
36 points pour l'année 2015,
36 points pour l'année 2016,
36 points pour l'année 2017,
36 points pour l'année 2018,
36 points pour l'année 2019,
36 points pour l'année 2020,
dit que la CIPAV devra remettre et rendre accessible en ligne, à M. [I] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
rejeté la demande de M. [I] en octroi de dommages et intérêts,
condamné la CIPAV à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis à la charge de la CIPAV les dépens.
La CIPAV a relevé appel de cette demande le 6 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [I],
à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [I],
attribuer à M. [I] les points de retraite de base suivants :
99,6 points pour l'année 2010,
4 points pour l'année 2011,
10,6 points pour l'année 2012,
52,7 points pour l'année 2013,
89,7 points pour l'année 2014,
113,3 points pour l'année 2015,
79 points pour l'année 2016,
49,3 points pour l'année 2017,
124,2 points pour l'année 2018,
171,5 points pour l'année 2019,
116,8 points pour l'année 2020,
attribuer à M. [I] les points