2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/01553
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[B]
Copies certifiées conformes adressées à :
-URSSAF ILE-DE-FRANCE
-M. [B]
-Me DESEURE
-Me THOMAS
Copie exécutoire adressée à :
-Me THOMAS
Le 04 Novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/01553 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGH - N° registre 1ère instance : 22/00254
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIME
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [B], ancien salarié de la société [7] bénéficie d'une retraite à prestations définies, gérée par l'institution de retraite [7] (IRUS) que l'Urssaf a soumise à compter du 1er janvier 2011 à une contribution en application des dispositions de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette contribution, M. [B] a sollicité le remboursement des prélèvements opérés sur sa pension de retraite, puis il a saisi la commission de recours amiable du rejet de sa demande.
Saisi par M. [B], le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 16 février 2023 a :
- condamné l'Urssaf d'Île-de-France à rembourser à M. [B] la somme de 30 993,20 euros au titre des sommes indûment prélevées de novembre 2018 au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, sous réserve des prélèvements postérieurs,
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 8 novembre 2021,
- enjoint l'Urssaf d'Île-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution,
- condamné l'Urssaf d'Île-de-France à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf d'Île-de-France aux dépens.
L'Urssaf d'Île-de-France a par lettre recommandée du 16 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 juillet 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf d'Île-de-France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf d'Île-de-France rappelle que les premiers juges ont fait droit à l'argumentation de M. [B] tenant au fait qu'il bénéficie d'une retraite à prestations définies au motif que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [7] ne subordonnait pas son versement à l'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise.
Or, la contribution, aux termes de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale est due au titre des rentes répondant à trois conditions :
- un régime de retraite à prestations définies,
- l'accès au régime conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise,
- un financement qui n'est pas individualisé par salarié.
Si les statuts et le règlement de l'institut de retraite de l'IRUS de 1990 ne semblent pas conditionner le bénéfice de la retraite chapeau à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, ces statuts ont été révisés en 2005 pour intégrer cette condition applicable aux salariés n