2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/01452

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8] SAS

C/

Etablissement CPAM DE L'OISE

Copies certifiées conformes - S.A.S. [8]

- CPAM DE L'OISE

- Me Jérôme LE ROY

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAL - N° registre 1ère instance : 20/00026

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [F] [T], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [D], salarié de la société [5] devenue société [6], puis la société [7], d'avril 1969 à août 1999 a le 29 novembre 2018 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 29 novembre 2018 mentionnant une asbestose.

Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a par décision du 29 juillet 2019 pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande tendant à ce que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.

Par jugement prononcé le 9 mars 2023, le tribunal a :

- déclaré non prescrite la déclaration de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2018,

- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [D] le 29 novembre 2018,

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [7] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7] aux dépens.

La société [7] a par déclaration du 21 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 10 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée, la société [7] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais, sinon le réformer en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger la prescription biennale acquise à l'égard de la seconde demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, objet de la décision de la caisse du 29 juillet 2019, et de juger celle-ci inopposable à son égard,

A titre subsidiaire,

- juger que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, qu'elle n'est pas imputable à son emploi chez elle, et dire que la décision de la caisse primaire lui est inopposable,

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [7] expose en substance les éléments suivants :

- M. [D] avait le 14 novembre 2008 saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de plaques pleurales et de mircronodules pulmonaires.

La caisse primaire a opposé un refus de prise en charge au motif d'un