2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/01092

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

CIPAV

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [6]

Copies certifiées conformes

- Monsieur [M] [S]

- CIPAV

- [9] VENANT AUX DROITS DE LA [6]

- Me Xavier BRUNET

- Me Stéphanie PAILLER

- tribunal judiciaire d'Arras

Copies exécutoires

- CIPAV

- Me Stéphanie PAILLER

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/01092 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWKW - N° registre 1ère instance : 22/00016

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMEES

CIPAV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [S] d'une opposition à une contrainte décernée le 2 novembre 2021 par la [6] le 2 novembre 2021, signifiée le 28 décembre 2021 lui réclamant paiement de la somme de 6 520,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019 et 2020, le tribunal judiciaire d'Arras par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023 a :

- validé la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 28 décembre 2021 à l'encontre de M. [S],

-condamné M. [S] à payer à la [6], sous réserve des sommes déjà réglées, la somme de 5 203 euros au titre des cotisations et majorations restant dues,

- débouté la [6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 8 mars 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 15 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

M. [S] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

Son conseil a par courrier du 3 septembre 2024 informé la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité.

La [6] n'a pas comparu à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

Elle avait transmis des conclusions par RPVA du 26 juin 2024.

Motifs

La procédure étant orale, la cour n'est pas saisie des conclusions de la [6], laquelle n'a jamais comparu à l'audience.

Dès lors que M. [S] ne comparaît pas, qu'il n'a fait connaître aucun motif d'excuse, il convient, de prononcer la caducité de son appel.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Prononce la caducité de l'appel,

Condamne M. [S] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,