2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00446

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

ASSURANCE MALADIE DES MINES

CCC délivrées à:

-Mme [Y]

-AMM

-Me CHOLEY

Copies exécutoires délivrées à:

-Me CHOLEY

-AMM

Le 04 Novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVC2 - N° registre 1ère instance : 21/00513

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Me Nicolas CHOLEY de la SCP VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

ASSURANCE MALADIE DES MINES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [M] [N], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Mme [Y], infirmière libérale à [Localité 3], a fait l'objet d'un contrôle de ses facturations sur la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019, au terme duquel un indu la caisse primaire de l'Artois, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines lui a notifié le 14 janvier 2021 un indu de 13 440,57 euros.

Par décision du 17 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Y], laquelle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement prononcé le 15 décembre 2022 a :

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, la somme de 13 440,57 euros au titre de la notification de payer délivrée le 14 janvier 2021,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens,

- écarté l'exécution provisoire.

Mme [Y] a par lettre recommandée du 13 janvier 2023 relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 22 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 septembre 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

In limine litis,

- juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 30 juillet 2009 délivré à M. [P] [A] et l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [K] [E],

En conséquence,

- transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [K] [E],

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif,

Après examen de la question,

- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,

- juger que l'action en recouvrement de l'indu de la CPAM de l'Artois est partiellement prescrite pour tous les paiements antérieurs au 8 mars 2018,

- juger que l'ensemble des demandes de la CPAM de l'Artois sont irrecevables pour absence de qualité à agir,

En conséquence,

- infirmer et réformer le jugement de première instance,

- annuler la procédure de contrôle d'activité,

- annuler la notification en date du 14 janvier 2021 par laquelle la SSM lui réclame la somme de 13 440,57 euros au titre d'indus,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- rejeter l'ensemble