2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/05193

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[O]

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[U]

[U]

[U]

[U]

[L]

C/

Société [33]

CPAM DU HAINAUT

Copies certifiées conformes

- Madame [W] [O] épouse [L]

- Monsieur [K] [L]

- Monsieur [E] [L]

- Monsieur [Z] [L]

- Monsieur [S] [L]

- Madame [C] [L] épouse [U]

- Monsieur [B] [U]

- Madame [H] [U]

- Madame [X] [U]

- Madame [Y] [U]

- Monsieur [A] [L]

- Société [33]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Hélène AVELINE

Copie exécutoire

- Me Hélène AVELINE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/05193 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITTM - N° registre 1ère instance : 21/00327

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [W] [O] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Monsieur [K] [L]

[Adresse 27]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Monsieur [E] [L]

Foyer d'accueil médicalisé de [Localité 25]

Groupe Tropic

[Localité 5]

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 24]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Monsieur [S] [L]

[Adresse 11]

[Localité 22]

Madame [C] [L] épouse [U]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [B] [U]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [H] [U]

[Adresse 21]

[Localité 7]

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Y] [U]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Monsieur [A] [L]

[Adresse 16]

[Localité 20]

Représentés et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Société [33]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 23]

Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 26]

[Localité 17]

Représentée et plaidant par M. [V] [I], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L] a été employé par la société [33] du 4 janvier 1971 au 1er juin 1997 en qualité de maçon fumiste puis d'agent de maintenance et magasinier.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 30] a pris en charge au titre de la législation professionnelle les plaques pleurales dont il était atteint selon décision du 15 décembre 2001.

Suite à son décès survenu le 24 février 2018, sa veuve, Mme [O] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical du 12 avril 2018, faisant état d'une « fibrose pulmonaire à l'origine du décès chez un patient connu pour être porteur de plaques pleurales ».

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles et par décision du 15 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % a été attribué à l'assuré.

La société [32] à qui a été notifiée la prise en charge de la maladie a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 février 2020.

Elle a suite à ce refus, saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes qui par jugement du 21 août 2020 a déclaré cette prise en charge opposable à la société [33].

La caisse primaire, après avis favorable du médecin-conseil a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [L].

Saisi par les consorts [L] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33], le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 28 octobre 2022 a :

- déclaré les consorts [L] recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la SAS [33],

- dit que la maladie et le décès de [J] [L] ont un caractère professionnel à l'égard de la SAS [33],

- débouté les consorts [L] du su