2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/04651

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

Organisme URSSAF DES PAYS DE LOIRE

Copies certifiées conformes

- Monsieur [N] [O]

- URSSAF DES PAYS DE LOIRE

- Me Nathalie COLIGNON-BERTIN

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/04651 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IST7 - N° registre 1ère instance : 19/00323

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Valenciennes (pôle social) EN DATE DU 28 février 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMEE

URSSAF DES PAYS DE LOIRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Saisi par M. [N] [O] de l'opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 27 mars 2019 par l'URSSAF des Pays de la Loire pour un montant de 26 761 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2026 et 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par un jugement en date du 28 février 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- validé la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 27 mars 2019 à l'encontre de M. [O] à la requête de l'URSSAF des Pays de la Loire à hauteur de la somme totale actualisée de 26 238 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 (échéance 08/2017 et 11/2017) et 2017 (échéance 02/2017, 05/2017 et 08/2017),

- condamné M. [O] à verser la somme actualisée de 26 238 euros à l'URSSAF des Pays de la Loire,

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

M. [O], qui n'a pas comparu devant le pôle social, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2021.

Par message RPVA du 11 juin 2021, le conseil de M. [O], maître Colignon-Bertin, a sollicité le renvoi de l'affaire pour raisons médicales en joignant un certificat médical prescrivant à M. [O] sept jours d'arrêt à compter du 8 juin 2021.

A l'audience du 14 juin 2021, M. [O] n'était ni présent, ni représenté et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 janvier 2022.

M. [O] a communiqué des conclusions au greffe par message RPVA du 3 janvier 2022.

Par message RPVA du 10 janvier 2022, le conseil de M. [O] a sollicité le renvoi de l'affaire pour répliquer aux conclusions de l'URSSAF communiquées le 7 janvier 2022.

A l'audience du 11 janvier 2022, où le conseil de M. [O] s'est fait substituer, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 26 septembre 2022.

Par courrier réceptionné le 15 septembre 2022, le conseil de M. [O] a communiqué son dossier de plaidoirie en vue de l'audience du 26 septembre 2022.

Par message RPVA du 23 septembre 2022, le conseil de l'appelant a à nouveau sollicité le renvoi de l'affaire au motif que M. [O] n'exerçait plus sa profession d'avocat, que son cabinet avait été placé sous la suppléance du bâtonnier, et qu'il souhaitait communiquer à l'appelant son dossier et se décharger de sa responsabilité.

A l'audience du 26 septembre 2022, M. [O] n'a pas comparu ni n'a été représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation formalisée par ordonnance du même jour pour ce motif.

Par conclusions communiqué