2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/04555
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
société [5]
CPAM DE L'ARTOIS
Me PAVIOT
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE L'ARTOIS
+ copie dossier
Le 4 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/04555 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISNF - N° registre 1ère instance : 17/00700
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0040
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [T], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par décision du 13 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [F], salarié de la société [5], soit une silicose relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Saisi par l'employeur d'une contestation de cette décision de prise en charge, laquelle avait été rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 5 novembre 2018, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 30 août 2022 a :
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société [5] a par lettre recommandée du 11 octobre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier du 15 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 septembre 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024 la société [5] demande à la cour de :
- ordonner par ordonnance avant dire droit la désignation d'un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance des éléments médicaux du dossier,
- dire que les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie,
- ordonner à la caisse d'assurance maladie de communiquer l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
- dire que l'expert adressera un pré-rapport au médecin désigné par l'employeur, en la personne du docteur [D] [P] à [Localité 4], et qu'il appartiendra aux parties de faire leurs observations dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer,
- dire que l'expert judiciaire transmettra son rapport médical au médecin désigné par l'employeur et au greffe de la cour,
- infirmer le jugement en date du 30 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger inopposable à son égard la décision du 13 avril 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance, les éléments suivants :
- son médecin consultant consid