2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/04553
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. [11]
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
CPAM DE L'ARTOIS
CPAM DE L'ARTOIS
FIVA
CCC adressées à :
-M. [C]
-SAS [11]
-FIVA
-CPAM de l'Artois
-Me QUINQUIS
-Me MANENTI
-Me CALIFANO
Copies exécutoires adressées à:
-CPAM de l'Artois
-Me QUINQUIS
-Me MANENTI
-Me CALIFANO
Le 04 Novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/04553 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISNA - N° registre 1ère instance : 20/00402
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Subrogé dans les droits de Monsieur [M] [C]
[Adresse 15]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [G], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 24 mars 2017, M. [M] [C], salarié de la SARL [14], aux droits de laquelle vient la SAS [11], du 1er juillet 1997 au 31 octobre 2009, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2015 mentionnant «'plaques pleurales'».
Le 27 mai 2017, il a complété une seconde déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 4 mars 2017 indiquant «'plaques pleurales + fibrose pulmonaire'».
Par courriers du 21 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à M. [C] ses décisions de prise en charge des maladies plaques pleurales et asbestose au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'état de santé de M. [C], en lien avec les plaques pleurales, a été déclaré consolidé au 13 avril 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Son état de santé consécutif à l'asbestose a été déclaré consolidé au 4 mars 2017 et un taux d'IPP de 5 % a été reconnu à M. [C].
Par courriers du 31 janvier 2019, M. [C] a saisi la CPAM de l'Artois d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 4 mai 2020, s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle plaques pleurales.
Saisi par M. [C] de deux demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11], le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement rendu le 30 août 2022':
- ordonné la jonction des recours RG 20/404 et RG 20/402,
- déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [C] contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie asbestose,
- déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [C] contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] con