2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/04518

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Texte intégral

ARRET

Association [9]

C/

[L]

CPAM [Localité 7] [Localité 6]

Copies certifiées conformes - Association [9]

- Monsieur [Z] [L]

- CPAM [Localité 7] [Localité 6]

- Me Thierry DOUTRIAUX

- Me Anne POLICELLA

- tribunal judiciaire de Lille

Copie exécutoire

- Me Thierry DOUTRIAUX

- CPAM [Localité 7] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/04518 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKL - N° registre 1ère instance : 18/01794

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 AOÛT 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 7] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par M. [X] [O], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L], né en 1956, salarié depuis le 6 mai 1998 au sein de l'association [8] (devenue l'association [9]) en qualité d'agent social, dans un premier temps puis de coordinateur social à partir du 1er mars 2005, en tant qu'adjoint au responsable social depuis le 1er avril 2008, puis de responsable action sociale à compter du 1er mars 2013, a déclaré une maladie professionnelle le 11 juillet 2014 en raison d'une « souffrance liée à l'activité ».

Le certificat médical initial du 29 juillet 2014 mentionnait des « troubles anxio dépressifs consécutifs à des tensions au sein de son entreprise. Stress post traumatique suite à l'effraction dans l'entreprise ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais lequel par avis du 20 mai 2015, a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [L].

Par courrier en date du 18 juin 2015, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 août 2018 avec fixation d'un taux d'incapacité de 20 %.

Suite à contestation de l'employeur, le taux a été minoré à 10 % par jugement du 9 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille puis confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 2 décembre 2021.

Saisi par M. [L] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 4 juillet 2019 a, avant dire droit, saisi le CRRMP de la région Ardennes et Lorraine afin de dire si la maladie de l'assuré, mentionnée sur le certificat médical initial du 29 juillet 2014, est une maladie professionnelle, directement et essentiellement causée par le travail habituel de l'assuré.

Le CRRMP de la région Grand Est, par avis rendu le 25 août 2021, a rejeté le lien direct est essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [L].

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 29 aout 2022, a :

dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [L], e