2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/04302

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

URSSAF Nord Pas-de-Calais

Copies certifiées conformes

- Monsieur [W] [K]

- URSSAF Nord Pas-de-Calais

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire d'Arras

Copie exécutoire

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/04302 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4X - N° registre 1ère instance : 17/00742

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laëtita BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [K], affilié au régime des indépendants jusqu'au 19 juin 2013 en qualité d'artisan, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 mai 2015 et signifiée le 14 septembre 2017, par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, pour obtenir le paiement de la somme de 6 233 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2013.

Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a :

validé la contrainte émise le 15 mai 2015 et signifiée le 14 septembre 2017 à l'encontre de M. [K] à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 6 233 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2013,

condamné M. [K] à verser la somme de 6 233 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais,

condamné M. [K] aux dépens.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2022 suivant notification intervenue le 16 août précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 21 mai 2024 puis à celle du 5 septembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 22 août 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [K], demande à la cour de :

juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement entrepris,

juger la contrainte en cause nulle,

annuler la contrainte du 15 mai 2015, signifiée le 14 septembre 2017.

Au titre de la prescription, il indique que les cotisations recouvrées au titre de la régularisation 2011 comprennent les cotisations définitives 2010, que la première mise en demeure exigeant des cotisations 2011 est datée du 27 novembre 2014 alors que la prescription des cotisations est de trois ans et que les sommes dues au titre de la régularisation des cotisations définitives 2010 étaient prescrites car exigibles début novembre 2011.

Concernant la nullité de la contrainte, il soutient que les dates des contraintes et des mises en demeure ne correspondent pas de sorte qu'il ne peut avoir une parfaite connaissance de la cause, de l'étendue et de la nature de son obligation.

Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

en conséquence, valider la contrainte émise le 15 mai 2015 et signifiée le 14 septembre 2017 pour la somme de 6 233 euros, se décomposant comme suit : 5 857 euros de cotisations et 376 euros de majorations de retar