2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/04295
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
URSSAF Nord Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
- Monsieur [S] [X]
- URSSAF Nord Pas-de-Calais
- Me Charlotte HERBAUT
- tribunal judiciaire d'Arras
Copie exécutoire
- Me Charlotte HERBAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/04295 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4J - N° registre 1ère instance : 15/00954
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laëtita BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 3 novembre 2015, M. [X], affilié au régime des indépendants jusqu'au 19 juin 2013 en qualité d'artisan, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 octobre 2015 et signifiée le 30 octobre 2015, par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, pour obtenir le paiement de la somme de 18 743 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2012.
M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par un recours en date du 5 novembre 2015.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d'Arras, spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018.
Les parties ont été appelées à l'audience du tribunal de grande instance d'Arras du 8 juillet 2019, laquelle a été renvoyée à une audience du 18 novembre suivant puis du 9 novembre 2020.
A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
L'affaire a ensuite été entendue devant le tribunal judiciaire d'Arras le 8 mars 2021 et, suite à plusieurs renvois, le 16 mai 2022.
Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a :
validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 30 octobre 2015 à l'encontre de M. [X] à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 18 743 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2012,
condamné M. [X] à verser la somme de 18 743 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais,
condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2022 suivant notification intervenue le 16 août précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 21 mai 2024 puis à celle du 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, M. [X], demande à la cour de :
juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris,
juger la contrainte en cause nulle,
annuler la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 30 octobre 2015.
Au titre de la prescription, il indique que les cotisations recouvrées au titre de la régularisation 2011 comprennent les cotisations définitives 2010, que la première mise en demeure exigeant des cotisations 2011 est datée du 27 novembre 2014 alors que la prescription des cotisations est de trois ans et que les sommes dues au titre de la régularisation des cotisations définitives 2010 étaient prescrites car exigibles début novembre 2011.