2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/02977
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Société [9]
CPAM DE L'ARTOIS
CCC délivrées à :
-M. [W]
-Société [9]
-CPAM DE L'ARTOIS
-Me QUINQUIS
-Me CARON-DEBAILLEUL
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE L'ARTOIS
-Me QUINQUIS
-Me CARON-DEBAILLEUL
Le 4 Novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/02977 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIM - N° registre 1ère instance : 18/00762
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Bryan HUBERT, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [Y], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [W] a été salarié de la société [9] de 1986 à 2016 en qualité de chef d'équipe entretien.
Le 6 octobre 2016, M. [W] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une «'surdité'» en sollicitant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois la prise en charge cette pathologie, sur la base d'un certificat médical initial du 9 septembre 2016, mentionnant une «'presbyacousie évoluée bilatérale'».
Par décision notifiée le 11 mai 2017, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 9 septembre 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %.
Le 13 septembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Arras, devenu le pôle social tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le pôle social tribunal judiciaire d'Arras, a':
- dit que la maladie contractée par M. [W] le 9 septembre 2016 au titre du tableau n°42 a un caractère professionnel,
- débouté la société [9] de sa demande d'expertise judiciaire sur la caractérisation de la pathologie de M. [W],
- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience 2 octobre 2023'lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 14 mars 2024, puis au 15 avril 2024.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024 et enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de produire le dossier de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W].
M. [W], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [9],
Considérant le principe de l'ind