2EME PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 18/04122
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copies certifiées conformes
- Monsieur [Y] [F]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
- Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
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N° RG 18/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHK - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA SOMME EN DATE DU 15 OCTOBRE 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER, avocar au barreau d'AMIENS, substituant Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 23 juin 2017, le syndicat mixte de la baie de Somme Grande Littoral a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une déclaration d'accident pour son salarié,M. [F], rédigée dans les termes suivants : « le salarié a ressenti un craquement dans l'épaule en déchargeant une cintreuse pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude » et le certificat médical initial du 23 juin 2017 mentionnait une douleur de l'épaule gauche suite au port d'une charge lourde.
L'employeur précisait « le salarié n'a pas eu de douleur sur moment, mais elle s'est réveillée dans la nuit. Version contradictoire sur l'heure déclarée ».
La caisse primaire d'assurance maladie diligentait une enquête administrative au terme de laquelle elle opposait un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle estimant qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
La commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme qui par jugement prononcé le 15 octobre 2018 a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 1er octobre 2021, la cour a avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique visant à déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident dont a été victime M. [F] le 22 juin 2017 ou si elles sont en lien direct avec une autre pathologie totalement indépendante des conséquences de l'accident du travail du 22 juin 2017.
L'affaire a ainsi été renvoyée au 16 juin 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a constaté que le médecin désigné par les parties avait transmis une note d'honoraires visant la carence, mais sans établir le moindre rapport en ce sens, et ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise technique, renvoyant l'affaire à l'audience du 14 mars 2023.
À cette date, la caisse primaire d'assurance maladie a soutenu ne pas être en mesure d'organiser une expertise technique du fait de sa suppression par la loi du 24 décembre 2019.
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour relevant que la suppression de l'expertise technique est applicable aux contestations et recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022, ce qui n'est pas le cas du recours de M. [F], a ordonné la mise en 'uvre de cette mesure et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs aux audie