Chambre 4-1, 4 novembre 2024 — 24/04852

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-1

N° RG 24/04852 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KG

Ordonnance n° 2024/M092

APPELANTE

S.A.S.U. JYSK prise en la personne de son représentant légal pouce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 04 avril 2024 ayant:

- dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral;

- dit que les heures supplémentaires et le temps de déplacement n'ont pas été payées;

- dit que les temps de repos et de travail n'ont pas été respectés;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;

- dit qu'il y a eu violation du statut protecteur du représentant du personnel;

- condamné la SASU Jysk prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] les sommes suivantes:

- 28.680 au titre des heures supplémentaires;

- 20.264 au titre du paiement des heures de déplacement;

- 1.000 € à titre de domages-intérêts pour non-respect des périodes de repos;

- 10.583 € au titre du préavis et 1.058,31 € de congés payés afférents;

- 13.522,25 € d'indemnité de licenciement;

- 105.831 € à titre de dommages-inétrêts pour violation de la protection de salarié protégé;

- 13.683,56 € au titre des congés payés de 2020 outre 1.368,35 € de congés payés afférents;

- 11.556,41 € au titre des congés payés de 2021 outre 1.155,64 € de congés payés afférents;

- 3.440,03 € au titre des congés payés de 2022 outre 344 € de congés payés afférents;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné à la SASU Jysk de transmettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail);

- prononcé l'exécution provisoire de droit;

- débouté les parties de leurs autres demandes;

- condamné la SASU Jysk aux entiers dépens;

Vu les déclarations d'appel de la SAS Jysk notifiées au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, la seconde déclaration rectifiant une erreur contenue dans la première, leur jonction ayant été ordonnée le 27 mai 2024 sous le seul numéro 24/4852;

Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [V] [G] le 2 août 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:

- déclarer irrecevable la société Jysk en son appel afférent au chef des demandes concernant la remise en cause de la résiliation judiciaire et des griefs qui en sont à l'origine;

- juger irrecevables les demandes de la société Jysk relatives à la résiliation judiciaire ainsi que celles afférentes à la contestation des griefs qui en sont à l'origine à savoir sa condamnation au paiement des heures supplémentaires, au paiement des heures de déplacement, de sa violation de son obligation de bonne foi et de loyauté, de sa violation du respect des durées maximales de travail et du respect des durées minimales de repos;

- ordonner la suppression dans le dispositif des conclusions d'appelant et des conclusions notifiées en cause d'appel par la société Jysk de toute demande tendant à solliciter l'infirmation, l'annulation, la réformation des chefs de jugement critiqués en ce que le conseil de prud'hommes a :

- dit que les heures supplémentaires et le temps de déplacement n'ont pas été payés;

- dit que les temps de repos et de travail n'ont pas été respectés;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;

- condamner la société Jysk aux dépens et à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions n°3 sur incident notifiées par la SASU Jysk le 4 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état au visa de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de :

- débouter M. [G] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et des chefs de demandes formulées par la Société Jysk;

- débouter M. [G] de toutes ses demandes;

- le condamner à payer à la société Jysk la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- le condamner aux dépens de l'incident.

L'incident a été retenu à l'audience du 7 octobre 2024.

SUR CE :

L'article 384 du code de procédure civile dispose que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décè