Chambre 4-1, 4 novembre 2024 — 24/01745

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-1

N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR4X

Ordonnance n° 2024/M090

APPELANTE

S.A.S. OLYMPIQUE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 02 février 2024 ayant:

- jugé que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une faute grave;

- jugé que le licenciement de M. [U] est nul car intervenu en violation de l'article L.1226-9 du code du travail;

- condamné la SASP Olympique de [Localité 7] à réintégrer M. [U] dans ses fonctions de Directeur Général Adjoint en charge des opérations dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement et ordonné l'exécution de la réintégration;

- condamné la SASP Olympique de [Localité 7] à payer à M. [U] une somme de 9.558,28 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 5 au 22 mars 2021 outre 955,82€ à titre de congés payés afférents;

- condamné la SASP Olympique de [Localité 7] à payer à M. [U] une indemnité correspondant aux salaires non perçus entre le 22 mars 2021 et la date de la réintégration sur la base d'un salaire mensuel moyen de 20.640,58 € correspondant à la moyenne mensuelle de l'attestation pôle emploi déduction faite des sommes perçues au titre des indemnités journalières versées par l'Assurance Maladie;

- condamner la SAS Olympique de [Localité 7] à payer à M.[U] 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral ayant résulté de la discrimination subie;

- condamné la SASP Olympique de [Localité 7] aux entiers dépens et à payer à M. [U] 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées par application de l'article 515 du code de procédure civile;

Vu la déclaration d'appel de la SA l'Olympique de [Localité 7] notifiée au greffe par voie électronique le 12 février 2024;

Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [U] le 31 juillet 2024 et le 25 septembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:

- radier l'affaire enregistrée sous le n° de répertoire général 24/01745 du rôle de la cour d'appel et juger qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par la société appelante de l'exécution complète du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 février 2024;

- condamner la SASP Olympique de [Localité 7] aux entiers dépens et au paiement à M. [U] d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 13 septembre 2024 et le 4 octobre 2024 par la SA l'Olympique de [Localité 7] demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

L'incident a été retenu à l'audience du 7 octobre 2024.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

(.....)'

L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :

"A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire