Chambre sociale 4-5, 31 octobre 2024 — 23/03450
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSL
AFFAIRE :
[D] [X]
...
C/
S.A. REFLET 2000
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 22/19657
Expéditions délivrées
le :
à :
Me Ghislain DADI
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 15 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 15e chambre sociale de la cour d'appel de Versailles le 05 janvier 2022
Madame [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. REFLET 2000
N° SIRET : 329 476 519
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Me Christine BAUDE-TANNENBAUM, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [D] [X] a été embauchée par la société Reflet 2000 en qualité de chef d'équipe par le biais de trois contrats à durée déterminée, motivés par le remplacement d'une salariée absente, pour les périodes suivantes :
- 2 au 20 mars 2015 ;
- du 27 avril au 4 mai 2015 ;
- du 1er mars au 31 août 2016.
La rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s'élevait à 2 498 euros brut.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En 2015, Mme [X] a été désignée comme conseiller du salarié pour le département de l'Essonne.
Le 26 septembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander notamment la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Reflet 2000 à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
Par jugement du 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de Mme [X] est un contrat de travail à durée déterminée ;
- dit que la rupture du contrat de travail résulte de l'arrivée du terme de ce contrat à durée déterminée et que cette rupture n'est pas nulle ;
- dit que la Sa Reflet 2000 a violé le statut protecteur de Mme [X] ;
En conséquence,
- condamné la Sa Reflet 2000 à verser à Mme [X] les sommes de :
. 29 976 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
. 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'indemnité de licenciement ;
- reçu l'Union des Syndicats Anti-Précarité en son intervention volontaire ;
- condamné la Sa Reflet 2000 à verser à l'Union des Syndicats Anti-Précarité la somme de 400 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi par la collectivité de salariés et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la Sa Reflet 2000 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 498 euros ;
- condamné la Sa Reflet 2000 aux dépens éventuels de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [X] et du syndicat anti-précarité, la cour d'appel de céans (15ème chambre) a, par arrêt du 5 janvier 2022, infirmé partiellement le jugement