Chambre sociale 4-5, 31 octobre 2024 — 23/00549

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00549 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPJ

AFFAIRE :

[A] [D]

C/

S.A.S.U. ASSA ABLOY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00512

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra JONGIS

la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [K] épouse [D]

née le 12 Février 1956 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802

APPELANTE

****************

S.A.S.U. ASSA ABLOY France

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Me Maxime BROUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [D] a été engagée par la société Vachette suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2001 en qualité de chargée de prescription, niveau V, échelon 2, coefficient 335, avec un statut assimilé cadre.

Après rachat de la société Vachette, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Assa abloy aube Anjou, puis à compter du 1er octobre 2018 à la société Assa abloy France.

En dernier lieu, Mme [D] occupait le poste de responsable prescription, position II, indice 120, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 23 septembre 2018, du 28 septembre au 19 octobre 2018, puis à compter du 5 mars 2019.

Le 10 octobre 2019, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste de responsable prescription. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation.'

Par lettre du 15 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2019.

Par lettre du 8 novembre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 22 avril 2020 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de Mme [D] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre,

- dit que les entretiens professionnels ont bien eu lieu,

- débouté Mme [D] de sa demande faite à ce titre,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses autres demandes,

- reçu la société Assa abloy en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté.

Le 21 février 2023, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre,

- dit que les entretiens professionnels ont bien eu lieu et l'a débouté de sa demande faite à ce titre, - l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,

- et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer nul son licenciement en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral qu'elle a subi,

- en conséquence, condamner la société Assa abloy à la réintégrer