Chambre sociale 4-5, 31 octobre 2024 — 23/00531

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJU

AFFAIRE :

[H] [P] [K]

C/

Association [Localité 5] BASKET BALL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karema OUGHCHA

Me Paul CASENAVE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [P] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

APPELANT

****************

Association [Localité 5] BASKET BALL

Complexe sportif des Maradas sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Paul CASENAVE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [P] [K] a conclu avec l'association [Localité 5] basket-ball une convention dénommée d'engagement à compter du 10 août 2019 jusqu'au 10 juin 2020 en qualité de joueur professionnel de basket-ball de Nationale 2.

M. [H] [P] [K] a, de nouveau, conclu avec l'association [Localité 5] basket-ball une convention d'engagement à compter du 10 août 2020 jusqu'au 10 juin 2021 en qualité de joueur professionnel de basket-ball de Nationale 2.

L'association [Localité 5] basket-ball se prévaut également de l'avoir embauché par contrat de travail à durée déterminée spécifique conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport du 10 août 2020 jusqu'au 10 juin 2021 en qualité de joueur professionnel de basket-ball.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport.

Par lettre du 16 novembre 2020, le salarié a fait l'objet d'un avertissement au titre de son absence injustifiée pour un entraînement collectif le 11 novembre 2020.

Le 20 janvier 2021, M. [P] [K] a subi un accident du travail en raison d'une rupture des ligaments croisés au genou et a fait l'objet d'arrêts de travail à ce titre.

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, le 25 août 2021 M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée spécifique en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de l'association Cergy-Pontoise basket-ball au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 27 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité pour « préjudice moral subi et la perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur dans le cadre de son accident du travail »,

- débouté M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] [K] à verser la somme de 500 euros nette à l'association [Localité 5] basket-ball au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [K] aux dépens,

- débouté l'association [Localité 5] basket-ball du surplus de ses demandes.

Le 20 février 2023, M. [P] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [P] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- fixer le salaire de référence à 1 976 euros bruts,

- juger que le contrat d'engagement conclu sur la période comprise entre le 10 août 2019 et le 10 juin 2020 doit être requalifié en contrat de travail,

- condamner l'association [Localité 5] basket-ball au paiement de l'indemnité forfaitaire de 11 856 euros au titre du travail dissimulé,

- juger que M. [P] [K] n'est pas un joueur professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires,

- requalifier le contrat à durée déterminée spécifique en un contrat à durée déterminée,

- en conséquence, condamner l'association [Localité 5] basket-ball au paiement des sommes suivantes :

* 1 976 euros bruts (1 mois de salaire) au titre