Chambre sociale 4-5, 31 octobre 2024 — 23/00442

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXA

AFFAIRE :

[X] [G]

C/

S.A.S. BMW DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/00648

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Noémie LE BOUARD

Me Gaid PERROT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [G]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, substitué par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

S.A.S. BMW DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-3, substitué par Me Lenaïg FITAMANT, avocat au barreau de BREST

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [G] a été engagée par la société Bmw distribution suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité de conseiller de ventes Mini, échelon I, qualification C.C.I.1, avec le statut de cadre.

Son contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 218 jours travaillés par an.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

Par lettre du 15 novembre 2018, Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement.

Par lettre du 7 juin 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 juin 2019.

Par lettre du 2 juillet 2019, l'employeur a mis à pied la salariée à titre disciplinaire pour 10 jours, soit du 15 juillet au 25 juillet 2019.

Par lettre du 19 août 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 septembre 2019.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2019 au 7 octobre 2019.

Par lettre du 4 octobre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 30 octobre 2019 Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Bmw au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que Mme [G] n'a pas subi de harcèlement moral,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] pour faute grave est justifié,

- dit et jugé que la convention de forfait en jours appliquée par la société Bmw distribution à Mme [G] est opposable,

- en conséquence, débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Bmw distribution de sa demande reconventionnelle,

- laissé les éventuels dépens à la charge des parties.

Le 10 février 2023, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :

- juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral,

- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que la convention de forfait annuel en jour est nulle, et à tout le moins privée d'effet de sorte qu'elle est inopposable à Mme [G],

- en conséquence, infirmer le jugement en ce toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, fixer son salaire à la somme de 6 846,37 euros,

- condamner la société Bmw distribution à lui verser les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 830,78 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire (10 jours),

* 83, 07 euros au t