Chambre sociale 4-5, 31 octobre 2024 — 23/00410

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00410 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTR

AFFAIRE :

[P] [F]

C/

S.A. KPMG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/01565

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt initialement prévu au 12 décembre 2024, avancé au 31 octobre 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [P] [F]

née le 07 Juillet 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Me Amélie ENGELDINGER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. KPMG

N° SIRET : 775 72 6 4 17

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Constitué, de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Harold BERRIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [P] [F] a été embauchée, à compter du 7 octobre 2013, en qualité de 'junior' (statut de cadre) par la société KPMG, avec application d'une convention de forfait annuel en jours.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

En juillet 2016, des discussions ont eu lieu entre Mme [F] et la société KPMG relatives à la conclusion d'une convention de rupture .

Entre le 15 mars et novembre 2017, Mme [F] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie puis en congé de maternité.

À compter du 25 octobre 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 21 mai 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, puis, le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KPMG et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Le 28 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste.

Par lettre du 31 août 2021, la société KPMG a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Dans le cadre de l'instance prud'homale, Mme [F] a, à titre subsidiaire, contesté la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société KPMG de sa demande reconventionnelle ;

- dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.

Le 9 février 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

' DECLARER recevables les demandes de Mme [F] au titre de ses demandes de rappels de salaires (prescription quinquennale) ;

' JUGER que doit lui être appliqué le grade de SENIOR 3, profil Audit depuis octobre 2013

' FIXER son salaire fixe à 46.305,00 euros bruts annuels complété par une prime sur Objectifs (12 mensualités + prime sur objectifs) avec reconstitution de carrière, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

' ORDONNER que la reconstitution de carrière devra être effectuée selon les modalités suivantes :

o 7/10/2013 au 30/09/2014 : Junior 1 : 32.000,00 euros ;

o 1/10/2014 au 30/09/2015 : Junior 2 : 33.600 euros (versus 32.00,00 euros soit un rappel de salaire (1.660,00 euros + 10 pour cent des CP)

o 1/10/2015 au 30/09/2016 : Junior 3 : 35.280,00 euros (versus 32.507,00 euros soit un rappel de salaire (2.773,00 euros + 10 pour cent des CP) ;

o 1/10/2016 au 30/09/2017 : Senior 1 :