Chambre sociale 4-5, 31 octobre 2024 — 23/00368

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVM3

AFFAIRE :

S.A.S. JPG

C/

[O] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F21/00618

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me CARDOSO EZVAN Ruth

Me Maud EGLOFF-CAHEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. JPG

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1555

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757

Me Raphaël LALLIOT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [O] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 1991 par la société ANFA, en qualité de VRP.

Par la suite, le contrat de travail a été transféré à la société Corporate Express, spécialisée dans la commercialisation de fournitures et mobilier de bureau.

À compter du 1er octobre 2004, M. [D] a occupé l'emploi 'd'attaché commercial mid'.

À compter du 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société JPG.

À compter du 9 avril 2018, M. [D] a occupé l'emploi de 'chargé de développement commercial'.

Par lettre du 8 novembre 2019, la société JPG a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 26 novembre 2019, la société JPG a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance de résultats.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société JPG employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [D] s'élevait à 3179,39 euros bruts.

Le 13 mars 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société JPG à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la moyenne des salaires de 3 179,39 euros ;

- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société JPG à payer à M. [D] les somme suivante :

* 38'152,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts moratoires sur les créances salariales courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- dit que les intérêts sur les créances indemnitaires courent à compter de la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société JPG aux dépens.

Le 7 février 2023, la société JPG a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société JPG demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [D] à la somme de 3179,39 euros ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut ;

- condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statua