Chambre sociale 4-6, 31 octobre 2024 — 22/03118
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03118 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO3P
AFFAIRE :
[L] [H] épouse [D]
C/
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00503
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLEde la SARL AVOCATS SC2 SARL
Me Marine COUTURIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [H] épouse [D]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 6] (AGLÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
N° SIRET : 303 354 732
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [D] a été engagée comme agent de service selon contrat à durée indéterminée à temps partiel dès le 1er septembre 2002.
Affectée sur le site militaire de [Localité 7] qui fit l'objet d'une succession de marchés, son contrat a été transféré à compter du 8 août 2018 à la société par actions simplifiée générale de nettoyage et d'entretien (SGNE), qui compte plus de 10 salariés et ressort de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 19 mars 2019, le commissariat des armées faisait interdiction à la salariée d'accéder au site à effet immédiat.
Convoquée le 20 mars 2019 à entretien du 1er avril suivant, Mme [D] fut licenciée par lettre du 23 avril 2019 évoquant une faute grave, tenant au retrait de son autorisation.
Le contestant, elle a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Versailles en vue d'obtenir le versement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire, auxquelles la société s'opposait.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022 et notifié le 15 septembre suivant, ce conseil a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [D] par la société SGNE Puissance 5 est fondé
En conséquence,
Déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société SGNE Puissance 5 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Le 14 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières écritures remises au greffe le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner son contradicteur à lui verser, avec intérêt au taux légal dès le prononcé du jugement à intervenir, les sommes suivantes :
12.493,85 euros nets d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.473,03 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1.850,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents,
5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société générale de nettoyage et d'entretien étant condamnée à supporter par ailleurs la charge des dépens.
Selon ses dernières écritures remises au greffe le 11 avril 2023, la société générale de nettoyage et d'entretien demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [D] de dommages-intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des p