Chambre sociale 4-6, 31 octobre 2024 — 22/02989

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02989 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOIL

AFFAIRE :

[F] [U] épouse [Y]

C/

S.A.R.L. INSTITUT [5] ([5])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 20/02374

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Arthur BOUCHAT de

la SAS NARVAL

Me Muriel PARIENTE du

la LLP ASHURST LLP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [U] épouse [Y]

née le 08 Novembre 1967 à [Localité 6] (99)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0785 -

APPELANTE

****************

S.A.R.L. INSTITUT [5] ([5])

N° SIRET : 479 126 302

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 substitué par Me Jordan COHEN avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [U], après avoir été employée au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 1er avril 2015 avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 2013, en qualité de formatrice en français, niveau D2, coefficient 220, par la société à responsabilité limitée institut de [5] ([5]), qui a une activité de formation spécialisée dans les métiers des services à la personne, et est soumise à la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 4 octobre 1994.

Le 14 avril 2015, elle était reconnue travailleur handicapé.

Elle était placée en arrêt maladie continûment du 21 novembre 2019 au 13 janvier 2020.

Le 14 janvier 2020, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste en précisant qu'elle pourrait occuper une activité similaire dans une autre entreprise et qu'au vu de son état de santé, elle ne pouvait pas suivre de formation dans l'entreprise.

Convoquée le 28 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mars suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier du 26 mars 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [U] a saisi, le 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de la relation quant à sa durée, ab initio, diverses indemnités, et, au titre de la rupture du contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes et de diverses créances, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 31 août 2022, notifié le 7 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2166,04 euros (moyenne des 12 derniers mois)

Dit que le licenciement de Mme [U] [F] est justifié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement

Déboute Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Déboute la SARL Institut de [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à la charge de chaque partie ses éventuels dépens.

Le 4 octobre 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :

A dit que son licenciement est justifié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,

L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

L'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A laissé à la charge de chaque partie ses éventuels dépens.

Y ajoutant

Fixer son salaire à la somme de 2.166,04 euros bruts mensuels moyens,

Juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence

Co