Chambre sociale 4-6, 31 octobre 2024 — 22/02753

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02753 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFM

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

S.A.S. JCB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00447

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [I]

né le 05 Septembre 1974 à [Localité 9] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095

APPELANT

****************

S.A.S. JCB

N° SIRET : 785 869 553

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substitué par Me Louise HEBERT DE BEAUVOIR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de [R] [T], greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er octobre 2014, M.[V] [I] a été engagé en qualité de directeur grands comptes, statut cadre, par la S.A.S JCB (JC. Bamford Excavators), entreprise qui fabrique des engins et du matériel de construction, de bâtiments et travaux publics et d'agriculture, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres).

Convoqué le 5 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant, M.[V] [I] a été licencié par courrier du 24 juin 2020, énonçant une faute grave.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Monsieur,

Par lettre remise en main propre en date du vendredi 5 juin 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le 19 juin 2020. Vous nous avez informés de votre décision de ne pas vous rendre à cet entretien par email du 18 juin à 17h25.

Lors de la remise de votre convocation à entretien préalable le 5 juin 2020, nous vous avons notamment fait part de notre insatisfaction quant à votre refus de fixation de vos objectifs, de nos interrogations quant à des irrégularités importantes dans vos demandes de remboursement de notes de frais et d'incohérences dans la gestion de vos déplacements professionnels.

Suite à la remise de cette convocation à entretien préalable, nous avons été alertés par de nombreux envois d'email que vous avez effectués depuis votre messagerie professionnelle (à laquelle vous aviez donc toujours accès, contrairement à ce que vous affirmez dans votre email du 18 juin courant) vers votre messagerie personnelle alors même que vous étiez dispensé de l'exécution de vos missions afin de vous permettre de bénéficier du temps nécessaire pour préparer l'entretien prévu le 19 juin 2020.

L'analyse de ces email a mis en lumière un manquement grave à vos obligations contractuelles de discrétion et d'exclusivité et nous a même révélé que vous aviez sciemment transmis des informations commerciales précieuses à l'un de nos concurrents directs.

Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants.

1. Le refus de fixation de vos objectifs

Alors que nous vous demandons depuis plusieurs mois de saisir vos objectifs dans l'application One to One et que nous vous avons relancé à plusieurs reprises, vous n'avez toujours pas donné suite à cette demande.

Vous avez en effet indiqué que vous ne rempliriez vos objectifs 2020 qu'une fois que vous auriez obtenu des informations complémentaires concernant vos objectifs 2019.

Or, malgré de nombreux échanges oraux et écrits qui ont amplement répondu à vos interrogations et ce de manière circonstanciée et précise, vous persistez dans votre refus de rentrer vos objectifs, au prétexte, selon vous, "qu'il reste des points ouverts".

Une telle attitude, qui dénote une réelle défiance envers vos supérieurs hiérarchiques aboutissant à une situatio