Chambre sociale 4-6, 31 octobre 2024 — 22/01181

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01181 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEE7

AFFAIRE :

[J] [X]

FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE

C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 16/01804

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [X]

né le 21 Février 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 26 8 6 64

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de Michelle NOMO, greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 3 juillet 2006, M. [J] [X] a été engagé, en qualité de chef de projet, statut cadre, par la SAS Csc Computer Sciences, devenue la SAS Dxc Technology France, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.

En dernier lieu, M.[J] [X] occupait les fonctions de Responsable technique 3, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.

A compter de novembre 2014, M.[J] [X] a exercé le mandat de délégué syndical suppléant FO.

Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'

(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires)

A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.

Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec.

Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.

Procédure initiée par l'employeur

Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF.

A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie