ETRANGERS, 31 octobre 2024 — 24/01141
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1147
N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 octobre à 11h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [M]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 octobre 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 octobre 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu :
X se disant [I] [M]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2024 à 17h40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 24 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 16h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'un défaut de désignation individuelle de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherches (FPR) et une information tardive du procureur de la République concernant la mesure de garde-à-vue.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 31 octobre 2024 à 10h00 ;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'appréciation de la vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Monsieur [I] [M] fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte son état psychiatrique qui constitue selon lui une situation de vulnérabilité incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative.
Toutefois, Monsieur [I] [M] n'avait pas fait état de troubles psychiatriques lors de ses deux auditions du 20 octobre 2023 et 11 juillet 2024. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne « que l'intéressé a fait valoir dans son procès-verbal d'audition du 20 octobre 2023, qu'il n'avait pas d'handicap mais qu'il avait eu un accident se blessant à la main gauche et à la jambe droite, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation en cas de besoin ».
Aussi, le préfet a examiné l'éventuelle situation de vulnérabilité de Monsieur [I] [M] en fonction des éléments transmis par ce dernier à la date à laquelle il a dû statuer. Le juge doit également procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention en se plaçant à cette date. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'arrêté de placement régulier.
Enfin, les éléments médicaux transmis par Monsieur [I] [M] attestent qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique avec prise d'un traitement médicamenteux. Pour autant, le certificat médical du Docteur [H] du 25 octobre 2024 indique bien qu'il ne peut se prononcer sur les possibles conséquences d'un maintien en lieu de rétention. En outre, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [I] [M] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est p