Chambre commerciale, 30 octobre 2024 — 23/01724
Texte intégral
ARRÊT N°24/
CB
R.G : N° RG 23/01724 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F74N
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 09 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2023 RG n° 2022001838
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/09/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [O] a ouvert le 10 décembre 2009 un compte professionnel dans les livres de la SA BNP PARIBAS, agence de [Localité 7], portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Selon acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, la SA BNP PARIBAS lui a consenti un crédit dénommé « crédit silo» au taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR 12 mois, d'une durée de 5 ans pouvant être utilisé pendant 24 mois au maximum, l'emprunteur effectuant dès le mois suivant la première utilisation des versements mensuels pour reconstituer sa réserve disponible.
Selon un autre acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, un prêt professionnel lui était consenti d'un montant de 15 000 euros, remboursable sur 36 mois au taux de 2,31 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, la banque a informé M. [O] de la clôture du compte professionnel en raison de son solde débiteur persistant et l'a invité à rembourser les sommes dues à ce titre.
Par lettres recommandées des 6 mai 2021 et du 7 mai 2021, elle a également prononcé l'exigibilité anticipée du crédit et du prêt accordés et l'a sommé de rembourser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, une société de recouvrement mandatée par la banque a délivré une nouvelle mise en demeure.
Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion M. [O] en paiement de la somme de :
24 038,01 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 12,55 % à compter du 18 mars 2022,
7 369,27 euros au titre du crédit silo avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
6 664,83 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux de 2,31 % à compter du 18 mars 2022
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, le défendeur a sollicité la réduction du montant des intérêts appliqué au solde débiteur du compte professionnel et de la créance de la banque au titre des crédits consentis en sanction du non-respect de son obligation de mise en garde, outre la déduction du montant des commissions sur facture non fondées, ainsi qu'à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a rouvert les débats afin de permettre à la demanderesse de communiquer les relevés de compte professionnel depuis un année à compter de sa clôture et un décompte du prévisionnel de créance pour les deux prêts avec le montant du capital restant dû, le montant des échéances impayées et le montant des intérêts échus.
Par jugement du 9 octobre 2023, il a :
débouté la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 135,80 euros.
Le premier juge a constaté que malgré l'injonction qui lui en avait été faite, la SA BNP PARIBAS n'avait pas produit les pièces pourtant mentionnées dans ses écritures et celles sollicitées au terme du jugement ayant sursis à statuer. Il a retenu qu'elle ne démontrait pas, dès lors, le bien fond