1ère Chambre, 31 octobre 2024 — 23/01425

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 31 octobre 2024

Ordonnance n° 441

N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZY

PV

S.A.R.L. ARCITECTURE SL / S.C.I. BOILEAU

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/04691

ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.A.R.L. ARCHITECTURE SL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.C.I. BOILEAU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

En fin d'année 2013, la SCI BOILEAU a confié à la SARL ARCHITECTURE SL la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation et de surélévation d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) le maître d''uvre ayant confié la réalisation des travaux de second-oeuvre à la SARL A.S. TRAVAUX.

Après l'achèvement des travaux en août 2016 la SCI BOILEAU, faisant état de nombreux désordres de construction, a adressé le 2 janvier 2017 à la SARL ARCHITECTURE SL un courrier récapitulatif de de ses griefs et a refusé en l'état toute réception de l'ouvrage. Par courrier du 4 janvier 2017, la SARL ARCHITECTURE SL a sollicité la réception des travaux par le maître de l'ouvrage et le règlement des soldes dus à la SARL A.S. TRAVAUX ainsi qu'à elle-même.

Par ordonnance du 25 avril 2017, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par la SCI BOILEAU, a ordonné sur cet immeuble une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [O] [V]. Par ordonnance des 12 décembre 2017 et 28 décembre 2018, cette mesure a été étendue à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la SARL ARCHITECTURE SL, ainsi qu'à des désordres nouvellement apparus. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judicaire commis a établi son rapport définitif le 19 juillet 2019.

C'est dans ces circonstances que, par actes de commssaire de justice diligentés les 26 et 27 novembre 2019 aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices, la SCI BOILEAU a assigné la SARL ARCHITECTURE SL, la société MAF et la SARL A.S. TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG/19-04691 rendu le 19 juin 2023, a :

débouté la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux ;

rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SARL ARCHITECTURE SL à l'encontre de la SCI BOILEAU ;

rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SCI BOILEAU à l'encontre de la demande en paiement de la SARL A.S. TRAVAUX ;

dit que la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d'indemniser la SCI BOILEAU des conséquences liées aux désordres identifiés par l'expert M. [V] dans son rapport d'expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à :

un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés ;

un décollement du revêtement de l'escalier menant au 2° étage ;

une irrégularité dans la hauteur des marches de l'escalier menant au 2° étage ;

la nécessité de procéder à différentes retouches :

* dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l'enduit sous les appuis des fenêtres ;

* pose d'habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards ;

* nettoyage des dalles de la terrasse ;

* application d'une peinture pliolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse ;

* pose d'un ouvrage de zinguerie pour protéger la sur-épaisseur de la comiche ;

débouté la SCI BOILEAU de l'ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l'ouvrage ;

condamné la SCI BOILEAU à payer à la SARL A.S. TRAVAUX la somme de 1.804,32 € au titre du solde des travaux ;

avant-dire droit ;

ordonné un supplément d'expertise au rapport de l'expert [O] [V] remis le 19 juillet 2019 ;

commis pour y procéder [I] [B], expert en construction près la cour d'appel de Riom, avec pour mission de :

recueillir les explications des parties, prendre cormaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l'ouvrage ;

vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l'expert [O] [V] existent ;

dans l'affrmative, les décrire, en rechercher les causes, évaluer le