2ème CH - Section 1, 31 octobre 2024 — 24/00382
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 24/3306
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYBT
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
Caisse MSA HAUTE-NORMANDIE
C/
[W] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Caisse MSA HAUTE-NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-64445-2024-1045 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
RG : 23/1422
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 9 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA) a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par Mme [W] [G] dans la SCI Amarilys en exécution de cinq contraintes émises en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2019 au titre de cotisations sociales.
La saisie a été dénoncée à la débitrice le 14 juin 2023.
Suivant exploit du 12 juillet 2023, Mme [G] a fait assigner la MSA par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en mainlevée de la mesure.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés
- condamné la MSA aux dépens, outre le paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er février 2024, la MSA a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle n'est en rien prescrite en son action
- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir contester la saisie des droits d'associés et de toutes ses demandes
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les « conclusions d'incident » notifiées le 24 juin 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 12 juin 2024 par l'intimée.
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par l'intimée qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
La recevabilité des conclusions « d'incident » notifiées le 24 juin 2024, après l'ordonnance de clôture, n'est ni contestée ni contestable dès lors que les conclusions de l'intimée ont été remises le jour de l'ordonnance de clôture, sans possibilité matérielle pour l'appelante d'y répliquer avant celle-ci, et que la fin de non-recevoir tirée de l'article 905-2 du code de procédure civile ne pouvait être soulevée avant la remise des conclusions de l'intimée.
En la cause, il est constant que, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimée disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter du 12 mars 2024, date des conclusions de l'appelant, mais que, ayant antérieurement déposé une demande d'aide