2ème CH - Section 1, 31 octobre 2024 — 23/01508

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 24/3300

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 31/10/2024

Dossier : N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHX

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[O] [P] [L], [I] [R]

C/

[F] [B], [V] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Juin 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame NathalèneDENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [O] [P] [L]

née le 22 Octobre 1997 à [Localité 8] (40)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [I] [R]

né le 01 Décembre 1991 à [Localité 7] (40)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

INTIMES :

Monsieur [F] [B]

né le 07 Juillet 1953 à [Localité 5] (40)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [V] [B]

né le 27 Octobre 1950 à [Localité 5] (40)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Marion COUSIN-CERES, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN

RG : 22/1138

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 mai 2020, Messieurs [F] et [V] [B] ont donné à bail à Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre une provision sur charges mensuelles de 12 euros et un dépôt de garantie de 720 euros.

Par acte du 16 août 2022, Messieurs [F] [B] et [V] [B] ont assigné Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir notamment dire qu'ils ont subi un dol lors de la conclusion du contrat de bail, dire que les locataires ne satisfont pas aux conditions du bail sur le terme fixé pour règlement du loyer, en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à l'entière libération des lieux, des sommes de 515,54 € au titre du remboursement de l'assurance « garantie locative » de mai 2020 à mai 2022, de 129,95 € au titre de la vidange de la fosse septique, de 2000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral, de 1000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] se sont opposés à ces demandes.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

' Débouté Messieurs [F] et [V] [B] de leur demande en résiliation du contrat de bail, fondée tant sur le dol que le défaut d'entretien des lieux loués,

' débouté Messieurs [F] et [V] [B] de leurs demandes subséquentes en expulsion des locataires, transport et séquestration des meubles, et fixation d'une indemnité d'occupation,

' débouté Messieurs [F] et [V] [B] de leur demande de remboursement de la somme de 515,64 € au titre des cotisations d'assurance « garantie locative »,

' condamné solidairement Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à verser à Messieurs [F] et [V] [B] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

' dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,

' rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge a notamment exposé dans les motifs de sa décision que :

' les locataires avaient commis un dol de nature à entacher la validité du contrat en mentant sur leur solvabilité, information dont ils connaissaient le caractère déterminant pour l'autre partie,

' toutefois les bailleurs ne solli