Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 23/00730
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3320
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO7A
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.C.S. CHUBB FRANCE
C/
[E] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/338
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] a été embauché à compter du 2 avril 2001, par la SCS Chubb France, en qualité de technicien de maintenance, niveau III, échelon 2, coefficient 225, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Métallurgie ' Région parisienne.
La société Chubb France commercialise, installe et assure la maintenance de produits de sécurité incendie.
Le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 27 octobre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2020, il a été licencié pour faute simple, les griefs suivants lui étant reprochés':
Des irrégularités dans les missions effectuées chez les clients,
Un comportement irresponsable dans l'accompagnement d'un travailleur intérimaire, M. [W],
L'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.
Suivant courrier du 17 mars 2021, il a contesté les motifs de son licenciement.
Le 16 novembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Chubb France à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du Code du travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté M. [E] [B] de toutes ses autres demandes,
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 9 mars 2023, la Scs Chubb France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions en réplique adressées au greffe par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Chubb France demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau du 17 février 2023 en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de M. [E] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société Chubb France à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
o 15 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du code du travail,
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de toutes ses autres demandes,
- Dire et juger que le licenciement notifié à M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que les éléments de preuve produits par la société sont recevables,
- Constater l'absence de circonstances vexatoires dans la procédure de licenciement,
- Constater que le contrat de travail a été exécuté loyalement,
En conséquence :
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [B] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de prud'hommes,
- Condamner M. [B] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d'appel :
- Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dan