Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 23/00607

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/3318

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/10/2024

Dossier : N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOVD

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Affaire :

S.A.S. CLINIQUE [5]

C/

[SZ] [K] épouse [G]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE,faisant fonction de greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître DE LA O loco Maître CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [SZ] [K] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00294

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [SZ] [K] épouse [G] a été embauchée à compter du 1er octobre 2005, par la Clinique [6] en qualité d'agent des services hospitaliers, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

En 2020, son employeur était la SAS Clinique [5] et elle occupait le poste de brancardier.

Le 9 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 12 mars 2020.

Le 30 mars 2020, elle a reçu un avertissement pour des comportements irrespectueux et dérapages verbaux à l'égard de collègues.

Le 31 mars 2020, la salariée indique avoir été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 5 juillet 2020.

Le 14 avril 2020, elle a contesté les motifs retenus à son encontre et sollicité un entretien.

Le 22 juillet 2020, les parties se sont rencontrées.

Le 7 août 2020, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Annulé l'avertissement écrit notifié à Mme [SZ] [K] épouse [G],

- Condamné la SAS Clinique [5] à payer à Mme [SZ] [K] épouse [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- Condamné la SAS Clinique [5] aux dépens,

- Condamné la SAS Clinique [5] à payer à Mme [SZ] [K] épouse [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 février 2023, la SAS Clinique [5] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions en réplique adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Clinique [5] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il a :

o Annulé l'avertissement écrit notifié à Mme [G],

o Condamné la Clinique [5] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

o Condamné la Clinique [5] aux dépens,

o Condamné la Clinique [5] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

- Constater le bienfondé de l'avertissement notifié à Mme [G] le 30 mars 2020,

En conséquence :

- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [SZ] [K] épouse [G] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Conseil de Prud'homme