Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/03450
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/3321
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 22/03450 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM5J
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [V] [M]
C/
S.A.S. SOVENDEX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.S. SOVENDEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE [I]
RG numéro : F 20/00092
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [V] [M] a été embauchée, à compter du 1er avril 1981, par la SAS Sovendex, qui exploite sous l'enseigne Leclerc, en qualité d'hôtesse de caisse.
Le 26 septembre 2019, Mme [V] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 12 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec la mention que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Le 17 mars 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 3 août 2020, Mme [N] [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de [I], statuant en formation de départage, a':
- Débouté Mme [N] [V]-[M] de l'intégralité de ses demandes en lien avec le harcèlement dont elle se prétend victime,
- Débouté Mme [N] [V]-[M] de ses demandes en lien avec le harcèlement, et relatives au rattrapage des salaires, à la nullité du licenciement et au licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
- Débouté Mme [N] [V]-[M] de ses demandes de dommages et intérêts relatives au manquement de l'obligation de prévention,
- Débouté la Sa Sovendex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [N] [V]-[M] aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2022, Mme [N] [V] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 15 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, [N] [V] [M] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement en date du 30 novembre 2022 en toutes ces dispositions et statuant à nouveau, il est sollicité de la cour :
> Sur le harcèlement moral et la violation par l'employeur de ses obligation préventives et de sécurité :
- Dire et juger que Mme [V] a été victime d'actes répétés de harcèlement moral commis à son encontre par deux de ses supérieurs hiérarchiques,
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux,
- Dire et juger que l'employeur n'a mis aucun moyen en 'uvre alors qu'il était alerté par la Salariée, par l'inspection du Travail et la Médecine du Travail pour faire cesser les actes de harcèlement menés par ses collaborateurs sur la personne de Mme [V],
- Dire et juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
- Condamner la Société Sovendex au paiement des sommes suivantes au titre des divers préjudices subis :
. Créance de salaire de 7 639,31 euros outre 763,93 euros au titre des congés payés de laquelle il conviendra de soustraire les indemnités complémentaires pour maladie perçues sur la période soit 63,13 euros (période du 10/10 au 20/10/18) + 328,69 euros (du 05/10 au 25/10/19) + 201,20 euros (période du 28/09 au 04/10/19) + 485,20 euros (du 26/10 au 25/11/19) + 484,69 euros (du 26/11 au 02/01/19) + 6,36 euros (du 03/01 au 30/01/2019) = 1569,27 euros, soit à payer 6070,04 euros bruts,
. Outre 492,58 euros bruts au titre des congés payés que Mme [V] a été contrainte de poser du fait fautif de l'employeur entre la date de la visite médicale concluant à l'inaptitude et son licenciement pour inapti