Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/01986

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3315

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/10/2024

Dossier : N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIRI

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[J] [M] [G]

C/

S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION BAYONNAISE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SOCIETE DE DISTRIBUTION BAYONNAISE (SODIBAY)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00367

EXPOSÉ du LITIGE

M. [J] [M] [G] a été embauché à compter du 12 février 2018 par la société de distribution bayonnaise (SODIBAY - enseigne Leclerc) selon contrat à durée indéterminée, en qualité de manager de rayon.

Le 12 août 2019, il a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 7 juin 2020.

Le 26 août 2019, M. [M] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Le 8 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en ces termes':

«'Apte à un poste sans contrainte managériale type employé libre-service ou type administratif après formation si nécessaire'»

Le 15 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 juillet 2020.

Le 29 juillet 2020 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 13 octobre 2020, M. [J] [M] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Rejeté les demandes de M. [J] [M] en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité pour violation des règles relatives au repos journalier et hebdomadaire,

- Dit que la Sas SODIBAY n'a pas commis de harcèlement moral, et n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité en matière de santé et prévention des risques psychosociaux,

- Dit que l'inaptitude de M. [J] [M] n'est pas d'origine professionnelle,

- Dit que la Sas SODIBAY a bien respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [J] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Rejeté les demandes de M. [J] [M] :

* En nullité de la rupture de son contrat de travail,

* En dommages-intérêts pour nullité du licenciement, pour harcèlement moral, et en réparation du préjudice distinct lié à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

* En paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de prime,

- Condamné M. [J] [M] aux dépens,

- Condamné M. [J] [M] à payer à la Sas SODIBAY une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 13 juillet 2022, M. [J] [M] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [M] [G] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuer à nouveau,

- Débouter l'intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer la nullité du licenciement, intervenu à la suite d'une situation de harcèlement moral, ou subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant en lien avec les manquements de l'employeur qui ne prouve pas avoir respecté l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, ni avoir respecté l'obligation de loyauté relative au reclassement en l'absence de proposition précise sur les postes de reclassement,

- Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, le salarié, qui ne supporte pas