Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/04141

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3312

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/10/2024

Dossier : N° RG 21/04141 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICK5

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [E] [S] domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/00621

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [H], salarié en qualité de maçon de la société [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2015 accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mars 2015 faisant état d'une « lombalgie chronique avec sciatique gauche ' hernie discale para médiane gauche L5 S1 ' tableau n° 98 ».

Par courrier recommandé en date du 14 avril 2015, cette déclaration a été communiquée à la société [6].

La CPAM des Landes a procédé à une instruction au moyen de questionnaires adressés au salarié et à l'employeur et d'une enquête administrative.

Considérant que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie « Hernie discale L5 ' S1 » désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas satisfaite, la CPAM des Landes a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Le 24 février 2016, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 15 mars 2016, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie sciatique par hernie discale L5 ' S1 inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes qui, le 31 mai 2016, a rejeté sa contestation.

Le 21 juillet 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Landes.

Le contentieux relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, supprimé, a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 7] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 17/03/2015 pouvant relever du tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général a été causé directement par le travail habituel de M. [H] [Y] au sein de la Sas [6].

Suite à la fusion des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 7], par ordonnance du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 8] Midi Pyrénées Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 17/03/2015 pouvant relever du tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général a été causé directement par le travail habituel de M. [H] [Y] au sein de la Sas [6].

Suivant avis du 6 septembre 2021, le CRRMP d'Occitanie a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et