Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/03974

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3323

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/10/2024

Dossier : N° RG 21/03974 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IB3S

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[M] [K]

C/

S.A.R.L. EMP FRANCE

S.A.R.L. EMP FRANCE

Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 6 mars 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX

INTIMÉES :

S.A.R.L. EMP FRANCE - Siège social

[Adresse 8]

[Localité 3]

S.A.R.L. EMP FRANCE - Etablissement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Maître PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EMP FRANCE (RCS BORDEAUX 799 855 978), en vertu d'un jugement rendu le 12 avril 2023 par la Tribunal de Commerce de BORDEAUX

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représentée

sur appel de la décision

en date du 04 NOVEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 19/00152

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [K] a été embauchée, à compter du 4 août 2017, par la Sarl EMP France, en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 150, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective esthétique - cosmétique et enseignement associé.

L'article 1er du contrat de travail dispose que « les fonctions seront exercées à l'établissement situé à [Localité 5] ou dans son secteur géographique ».

L'employeur a informé la salariée qu'elle devait aller travailler du 11 octobre au 17 novembre 2017 au sein de l'établissement d'[Localité 12].

Un litige est survenu entre l'employeur et la salariée relativement à la prise en charge des frais liés à ces déplacements, et l'employeur a finalement pris en charge une partie de ces frais.

A compter du mois d'avril 2018 jusque courant octobre 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 09 avril 2018, Mme [K] a sollicité le remboursement de frais kilométriques et de péages. Par courrier du 22 juin 2018, elle a réitéré sa demande et a sollicité le paiement de 74 heures supplémentaires.

Le 5 novembre 2018, la salariée a repris son travail.

Le 15 janvier 2019, les parties ont signé un accord de rupture conventionnelle ainsi que le modèle cerfa de rupture conventionnelle prévoyant une date de rupture de contrat de travail le 22 février 2019.

Le 18 décembre 2019, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité de la rupture conventionnelle, et en paiement de diverses sommes notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faits de harcèlement moral.

Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :

- constaté la régularité de la rupture conventionnelle,

- débouté Mme [K] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,

- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral,

- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité de 9.132,11 euros pour nullité de la rupture conventionnelle,

- condamné la société EMP France à verser à Mme [K] la somme de 531,28 euros correspondant aux frais de déplacement,

- débouté Mme [K] de sa demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 1.499,96 euros,

- débouté Mme [K] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,

- débouté Mme [K] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- dit que chacun conserve la charge de ses dépens.

Le 8 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La mise en état a été clôturée le 13 mars 2023 et l'affaire a été plaidée le 12 av