Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/03734

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3313

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/10/2024

Dossier : N° RG 21/03734 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IBID

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, Monsieur [A] [X], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 05 NOVEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 14/00007

FAITS ET PROCEDURE

La Sas [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration en date du 12 novembre 2012 d'accident du travail survenu le 12 novembre 2012 à M. [T] [C], salarié en qualité de maçon, mentionnant les circonstances suivantes :

- lieu de l'accident : chantier HLM Liberté à [Localité 7]

- Activité de la victime lors de l'accident : il descendait de l'échelle lorsqu'il a raté un des derniers barreaux

- Nature de l'accident : chute

- siège des lésions : cheville gauche

- nature des lésions : entorse

Le certificat médical initial, en date du 12 novembre 2012, mentionnait « entorse des chevilles droite et gauche ».

Par courrier en date du 16 novembre 2012, la CPAM des Landes a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 12 novembre 2013, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Landes aux fins que lui soient déclarée inopposable la prise en charge, à titre principal, des prestations servies au titre de l'accident du 12 novembre 2012 et notamment celles prises en charge à compter du 7 janvier 2013, et subsidiairement, des prestations servies au titre de l'accident de travail du 12 novembre 2012 et notamment celles prises en charge à compter du 12 février 2013.

La commission de recours amiable a rejeté ces demandes le 10 décembre 2013, et, le 4 février 2014, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Landes.

Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a ordonné une expertise médicale sur pièces, et désigné pour y procéder le docteur [K] [D], avec pour mission de « dire s'il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre l'accident du travail survenu le 12 novembre 2012 et les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] [C] ; dans la négative, préciser les arrêts et les soins relevant d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'activité professionnelle ; dire à quelle date l'état de santé de M. [T] [C] a été consolidé suite à l'accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2012 ».

Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement, débouté la société [5] de ses prétentions, et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2013 jugeant opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012.

Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 28 mars 2019, dit n'y avoir lieu à renvoi, et déclaré irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a été supprimé et son contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande ins