Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 23/03989

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY36

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 26 Novembre 2018 sous le RG n° 17/00269 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/9 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 juin 2021 sous le RG n° 19/00498 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 28 F-B rendu le 18 Janvier 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMEE

S.A.R.L. GLOBAL AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 04/08/2023 (PV659)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- par défaut

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [I] a été engagée le 13 mai 2013 en qualité d'ambulancière par la société Global Ambulances selon contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2013.

La société Global Ambulances exerce une activité de service d'ambulances, compte moins de 11 salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950.

À compter du 21 mai 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail, puis déclarée inapte à titre temporaire à toute activité dans l'entreprise le 23 novembre 2015, et enfin déclarée inapte à tout poste le 7 décembre 2015.

Le 26 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable le 4 décembre 2015 et licenciée pour inaptitude le 7 janvier 2016.

Contestant le bien-fondé du licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, elle a saisi le 6 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 26 novembre 2018, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 668 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Dans un arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Global Ambulances à verser à Mme [I] la somme de 1 668 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de la méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal"

- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau

- condamné la société Global Ambulances à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- déclaré nul le licenciement de Mme [I]

- condamné la société Global Ambulances à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- condamné la société Global Ambulances à verser à Mme [I] la somme de 3 336,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 333,67 euros à titre de congés payés afférents

- enjoint à la société Global Ambulances de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt

- rejeté la demande d'astreinte

- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

- condamné la société Global Ambulances à verser à Mme [I] la somme nouvel