Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 22/08801
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Cour de Cassation de PARIS section RG n° 19.16.452
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VILLEUNEUVE SAINT GEORGE le 07 octobre 2015 sous le RG n° 14/00202 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 janvier 2018 sous le RG n° 15/10641 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1063 F-D rendu le 18 novembre 2020, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Mme [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 308 973 239
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 et 945-1 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] a été embauchée par la société IFAS selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2005 en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire.
Son contrat a été transféré à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) en qualité d'opérateur sûreté qualifié à compter du 1er février 2009.
Elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 29 décembre 2012 à la suite d'une violente douleur au bras gauche. Elle a été en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 15 septembre 2013.
Le 28 mars 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 2 octobre 2013, le médecin du travail a procédé à un premier examen dans le cadre d'une visite de reprise et a conclu : « une inaptitude est à prévoir. En attendant, l'état de santé de Mme [K] ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement ».
Le 16 octobre 2013, le médecin du travail a rendu un second avis et a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [K] au poste d'agent de sécurité. Il a précisé qu'elle pouvait « occuper un poste de type administratif, en station assise alternant avec la station debout sans port de charges, sans mouvements répétés des membres supérieurs, sans efforts physiques ».
Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 2 décembre 2013.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement.
Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit :
- dit que les faits de harcèlement moral ou de discrimination en raison de l'état de santé reprochés à la société Securitas Transport Aviation Security à l'encontre de Mme [U] [K] ne sont pas avérés
- dit que le licenciement par la SAS Securitas Transport Aviation Security n'est pas motivé par l'accident survenu le 29 décembre 2012 et qu'il est parfaitement valable autant dans son motif que dans la procédure l'encadrant
- déboute Mme [U] [K] de sa demande de réintégration et de toutes ses autres demandes
- déboute la SAS Securitas Transport Aviation Security de sa demande reconventionnelle
- condamne Mme [U] [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2018, la présente cour, dans une autre composition, a statué comme suit :
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande au titre d'un rappel de salaire sur le fondement du maintien du salaire durant l'accident, des retenues injustifiées de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement
Statuant à nouveau,
- fixe le salaire de référence de Mme