Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 22/01475
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/01230
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-016543 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, M. [Z] [Y] a été engagé par la société Federal Express Corporation (ci-après désignée la société Fec) en qualité d'agent de tri/fret, catégorie employé, coefficient 170 à compter du 23 mars 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
M. [Y] a déclaré un accident du travail survenu le 13 avril 2018 et a fait l'objet d'un arrêt de travail (non produit) pour la période du 13 avril au 17 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2018, la société Fec a notifié à M. [Y] un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement et soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, M. [Y] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 3 décembre 2021, a :
- Débouté M. [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, de sa demande relative à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi que de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement, de sa demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral lié à la nullité du licenciement, de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, primes et indemnités,
- Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dit que la demande relative aux documents de fin de contrat est sans objet,
- Débouté M. [Y] et la société Fec de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux dépens.
Le 24 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- Dire et juger le licenciement nul,
- Ordonner en conséquence :
* Sa réintégration au sein de la société Fec avec le paiement de tous ses salaires, primes, avantages, congés payés et ce à compter du 13 avril 2018 déduction faite des indemnités accident de travail versées par la CPAM jusqu'au 17 juillet 2018, le tout avec intérêt au taux légal et exécution provisoire,
* Sa réintégration avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement jusqu'à parfaite reprise du travail à son poste contractuel et ce avec exécution provisoire,
* La visite médicale de reprise,
* La remise des fiches de paie des mois de mai 2018 jusqu'au jour de la reprise du travail et ce sous astreinte de 100 € par fiche de paie et par mois de retard,
- Condamner la société Fec à lui payer une indemnité à hauteur de 10.440 euros couvrant le préjudice moral subi du fait de la nullité du licenciement,
- Condamner la société Fec à payer à M. [Y] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamner la société Fec à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Fec aux entiers