Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 21/08443
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04646
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIMEE
S.A.S. EPLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1778
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] a été engagé à compter du 3 mars 1987 par la société EPLS par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'Électricien Chef d'Équipe.
M. [N] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d'une épicondylite droite, le 7 décembre 2010.
A l'issue de la visite médicale du 26 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte avec restrictions.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2017 au 11 novembre 2018.
Le 13 février 2018 puis le 26 février 2018, il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite du diagnostic de plaques pleurales et pour un syndrome du canal carpien droit.
Le 13 novembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [N] à son poste de travail.
Par lettre du 20 novembre 2018, la société EPLS a proposé à M. [N] un poste de chef d'équipe en atelier que ce dernier a refusé le 23 novembre 2018.
Par lettre du 26 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué à la société EPLS que l'état de santé de M. [N] n'était pas compatible avec le poste de reclassement proposé.
Par lettre du 27 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2018.
Par lettre du 11 décembre 2018, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 décembre 2019 afin d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse
- débouté la société EPLS, prise la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 décembre 2021, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
- prononcer la recevabilité de son action comme recevable et non prescrite
- décider que la société EPLS n'a pas respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de lui
En conséquence :
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
- condamner la société EPLS à lui verser une somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- prononcer l'absence de respect, par la société EPLS, de son obligation de sécurité
En conséquence :
- condamner la société EPLS à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- condamner la société EPLS à lui verser la somme de 3 000