Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 21/08443

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04646

APPELANT

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229

INTIMEE

S.A.S. EPLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1778

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [N] a été engagé à compter du 3 mars 1987 par la société EPLS par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'Électricien Chef d'Équipe.

M. [N] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d'une épicondylite droite, le 7 décembre 2010.

A l'issue de la visite médicale du 26 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte avec restrictions.

M. [N] a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2017 au 11 novembre 2018.

Le 13 février 2018 puis le 26 février 2018, il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite du diagnostic de plaques pleurales et pour un syndrome du canal carpien droit.

Le 13 novembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [N] à son poste de travail.

Par lettre du 20 novembre 2018, la société EPLS a proposé à M. [N] un poste de chef d'équipe en atelier que ce dernier a refusé le 23 novembre 2018.

Par lettre du 26 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué à la société EPLS que l'état de santé de M. [N] n'était pas compatible avec le poste de reclassement proposé.

Par lettre du 27 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2018.

Par lettre du 11 décembre 2018, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 décembre 2019 afin d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 8 septembre 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse

- débouté la société EPLS, prise la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 décembre 2021, M. [N], appelant, demande à la cour de :

- réformer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau :

- prononcer la recevabilité de son action comme recevable et non prescrite

- décider que la société EPLS n'a pas respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de lui

En conséquence :

- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement

- condamner la société EPLS à lui verser une somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- prononcer l'absence de respect, par la société EPLS, de son obligation de sécurité

En conséquence :

- condamner la société EPLS à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- condamner la société EPLS à lui verser la somme de 3 000