Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 21/08434

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02388

APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES [Localité 5] 2024 (COJOP) Association loi 1901, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [C] a été engagé par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques [Localité 5] 2024 (COJOP) le 1er avril 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable des relations institutionnelles, statut cadre.

La convention collective applicable est la convention collective du Sport.

Par lettre du 24 janvier 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2020.

Le 5 février 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020. Il demandait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement d'indemnités subséquentes, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, perte de chance de bénéficier de la prime de rétention et absence de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 12 juillet 2021, notifié aux parties le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- fixé le salaire brut mensuel à 10 006,95 euros

- dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné l'association Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques [Localité 5] 2024 à verser à M. [C] les sommes suivantes :

*35 025 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes

- condamné l'Association Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques [Localité 5] 2024 aux dépens.

Le 7 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [C], appelant, demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné le COJOP à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau :

- juger nul son licenciement pour violation de son statut de lanceur d'alerte et de sa liberté d'expression et pour harcèlement moral

- condamner le COJOP à lui verser les sommes suivantes :

*250 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul

*65 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral

*21 500 euros nets de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime de rétention

*76 886,45 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 7 688,65 euros de congés payés afférents

*34 357,28 euros nets de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos au regard du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

*60 041,67 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- dire que les conda