Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 21/08384
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08384 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08800
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
INTIMEE
S.N.C. LOUIS VUITTON SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2009 à effet du 15 octobre 2009, par la société Pied de Mouche. Il a démissionné avec effet au 31 décembre 2020.
M. [R] a été embauché par la société Louis Vuitton Services par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2010, à effet du 3 janvier 2011, en qualité de Responsable studio virtuel au sein de la Direction Patrimoine.
Selon un avenant du 7 août 2015, le salarié a bénéficié à compter du 1er août 2015 d'un bonus annuel lié à la réalisation des objectifs.
Par avenant du 18 février 2016, M. [R] a été promu Responsable Département design digital à compter du 1er janvier 2016.
Au cours de l'été 2017, le Département design digital a été rattaché à la Direction des activités maquettage, dirigée par Mme [W] [E].
M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019.
Le 4 avril 2019, M. [R] a adressé un courriel à Mme [E] l'informant que la dégradation de son état de santé était due au harcèlement moral et psychique qu'il subissait et qui s'était amplifié depuis septembre 2018.
Le 5 avril 2019, Mme [F], Responsable ressources Humaines, a informé M. [R] qu'elle mettait en place une enquête interne.
Le 10 mai 2019, la société Louis Vuitton Services a informé M. [R] que l'enquête interne avait conclu à l'absence de harcèlement moral.
Le 17 mai 2019, la société Louis Vuitton Services a convoqué M. [R] à un entretien préalable, fixé au 29 mai 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre du 6 juin 2019, M. [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Soutenant que son licenciement était nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 octobre 2019. Il demandait des indemnités subséquentes mais également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de bonus, un rappel au titre de la participation et de l'intéressement, une indemnité compensatrice de congés payés et de RTT.
Par jugement rendu le 28 juin 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- fixé le salaire de M. [R] à 9 044,60 euros
- jugé le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Louis Vuitton Services à verser à M. [R] les sommes suivantes :
*72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
*562,83 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
*1 674 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de JRTT dus
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- condamné la société Louis Vuitton Services à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes
- débouté la société Louis Vuitton