Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/05945

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05945 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00581

APPELANT

Monsieur [K] [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0268

INTIMÉE

S.A.S. SERMA MICROELECTRONICS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 2013, M. [K] [W] [O] a été engagé par la société HCM Systrel, aux droits de laquelle vient la société Serma Microelectronics (ci-après désignée la société Serma), en qualité d'opérateur polyvalent de production. Il était affecté au sein de l'établissement situé aux [Localité 5] (91).

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. La société Serma employait à titre habituel plus de 10 salariés et appartenait à un groupe de sociétés.

La société a souhaité réorganiser son activité de sérigraphie 'aux fins de rationalisation de l'activité et de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise' en la transférant (ainsi que son personnel) au sein de l'établissement de [Localité 2] (17).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2019, la société Serma a notifié à M. [W] [O] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique comprenant principalement son affectation au sein de l'établissement situé à [Localité 2] (17).

Par courrier du 27 mars 2019, M. [W] [O] a refusé la modification de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, la société Serma a convoqué M. [W] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019, la société Serma a notifié à M. [W] [O] son licenciement pour motif économique.

M. [W] [O] a saisi le 4 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement de M. [W] [O] est justifié,

- Débouté M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la société Serma de sa demande reconventionnelle,

- Mis les éventuels dépens à la charge de M. [W] [O].

Le 1er juillet 2021, M. [W] [O] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2022, M. [W] [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement qu'il a dit que son licenciement économique était justifié et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Serma à lui verser la somme de 18.652,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouter la société Serma de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- La condamner à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2024, la société Serma demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Condamner à titre reconventionnel M. [W] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère exp