Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/05859

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05859 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/04320

APPELANTE

S.A.R.L. S2A

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par contrat à durée déterminée, M. [S] [H] a été engagé par la société S2A en qualité de technicien de chantier, catégorie employé, niveau IV, échelon I pour la période du 11 février au 8 août 2008.

Par avenant du 8 janvier 2009, les parties ont convenu que la relation contractuelle se poursuivra pour une durée indéterminée.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 septembre 2016.

Au cours de l'entretien, la société S2A a remis à M. [H] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Compte tenu de l'acceptation le 19 septembre 2016 de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par M. [H], son contrat de travail a été rompu le 4 octobre 2016, date à laquelle les documents de fin de contrat étaient remis au salarié.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021 (la société étant non comparante), a :

- Condamné la société S2A à payer M. [H] les sommes suivantes :

* 13.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,

* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 27 juillet 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- Débouté M. [H] de ses autres demandes,

- Débouté la société S2A de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société S2A aux entiers dépens.

Le 29 juin 2021, la société S2A a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2024, la société S2A demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Et y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- L'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 13.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,

* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- A rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 27 juillet 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé le présent jugement,

- L'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamnée au entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

- Juger que les demandes de M. [H] sont prescrites,

- Juger que la rupture du contrat de travail par contrat de sécurisation professionnelle repose sur un motif économique réel et sérieux,

- Juger que l'employeur a satisfait ses obligations en matière de visite médicale,

- Juger que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés,